Bonjour,
ça me parait beaucoup plus compliqué pour les pièces en effet...
En théorie, la fiscalité sur les plus-values s'applique bien à tout or de bourse (pièces et lingots).
En pratique, il faut non seulement prouver la date d'achat, mais aussi que ton or puisse être
individualisé de manière suffisante.
Tu es autorisé à faire la preuve de la date d'achat par tout moyen (sauf témoignage), mais il y a toujours un risque que ça ne marche pas...
A mon avis, pour essayer de bénéficier de cette exonération, il vaut mieux multiplier les éléments de preuve : facture nominative, sachet scellé, numéro de lot ou de facture inséré dans le sachet, photos des sachets... Mais il faut être conscient que c'est
sans garantie de résultats.
Quelques extraits de la règlementation fiscale à lire avant de se lancer dans le choix de cette option :
A. CHAMP D’APPLICATION DE L’OPTION
1. Objets concernés
80. Conformément aux dispositions de l’article 150 VL du CGI, l'option est possible pour les bijoux et les
objets d'art, de collection et d'antiquité, comme pour les métaux précieux. Toutefois, l'option ne peut être formulée
que si le contribuable est en mesure d'établir de manière probante la date et le prix d'acquisition de l'objet ou de
justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans (voir n° 83. et s.).
L’exonération prévue au 1° du II de l’article 150 U A du CGI en faveur des meubles meublants, des
appareils ménagers et des voitures automobiles n’est pas applicable pour les bijoux et les objets d'art, de
collection et d'antiquité, pour lesquels l’option prévue à l’article 150 VL du même code a été exercée.
L’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U A du CGI en faveur des meubles dont le prix de cession
est inférieur à 5.000 € n’est pas applicable aux métaux précieux pour lesquels l’option prévue à l’article 150 VL du
même code a été exercée.
...
1. Justification de la date et du prix d’acquisition
84. La justification de la date et du prix d’acquisition peut être apportée par tous moyens. Le contribuable doit
joindre à sa déclaration :
- soit un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente
publique, et mentionnant la date et le prix payé ;
- soit une facture régulière délivrée par un commerçant ou une société de ventes ;
- soit un reçu ou une facture délivré par un particulier ;
- soit, s'il s'agit d'un bien reçu par voie de succession ou de donation, un extrait de la déclaration ou de
l’acte ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné. L’option ne peut
être exercée qu’à la condition que la déclaration de succession ou l’acte de donation mentionne distinctement les
biens acquis. Lorsque le bien reçu par voie de succession est cédé en vente aux enchères publiques dans les
deux années du décès, la valeur d’acquisition est réputée égale au prix de cession, en application des
dispositions du 1° du I de l’article 764 du CGI. Le vendeur pourra utilement faire figurer au regard de la ligne
« Prix d’acquisition ou valeur vénale » de la déclaration d'option n° 2092, la mention suivante : « Vent e aux
enchères publiques. Application des dispositions de l'article 764-I-1° du CGI ».
...
2. Durée de détention supérieure à douze ans
86. Par exception au principe selon lequel l’option est subordonnée à la condition de justifier de la date et du
prix d’acquisition de l’objet cédé, le contribuable peut également opter pour le régime de droit commun lorsqu’il
peut justifier qu’il détient le bien depuis plus de douze ans.
Cette preuve peut être apportée au vu de tout élément écrit tel qu’un catalogue d’art, un inventaire dressé
par un huissier assermenté, un contrat d’assurance ou tout autre document mentionnant distinctement le bien
concerné et permettant d’établir l’ancienneté de sa détention. Le témoignage n’est toutefois pas admis.
Lorsque le bien est entré en possession du cédant par voie de succession et que ledit bien n’a pas été
expressément mentionné dans la déclaration de succession (application du forfait mobilier, estimation conjointe
avec d’autres objets…), la production de ce seul document est insuffisante pour établir avec certitude la date
d’acquisition. La transmission aux héritiers est toutefois présumée lorsque cette déclaration est accompagnée de
la facture du bien adressée au défunt ou d’une lettre de celui-ci mentionnant avec suffisamment de précision le
bien en cause.
87. S’agissant de certains biens et notamment des métaux précieux, la justification de la date d’acquisition ou
d’une durée de détention supérieure à douze ans ne peut être opérée que si l’objet ou le lot d’objets en cause
peut être individualisé de manière suffisante (présence d’un numéro, gravure personnalisée, emballage scellé
identifiable, objet inscrit au crédit d’un compte de dépôt ouvert auprès d’un établissement financier…). En
l’absence d’une telle individualisation de l’objet, le contribuable n’est pas à même d’apporter les justifications
nécessaires et ne peut donc exercer l’option prévue par l’article 150 VL du CGI. Cette condition doit être
appréciée strictement.
En pratique, l’option pour le régime de droit commun d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de
la cession de métaux précieux devrait en principe porter essentiellement sur les opérations réalisées par
l’intermédiaire d’un établissement financier sans remise matérielle des métaux concernés.